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Comment la ZLECA s'intègre dans le schéma d'intégration régionale existant en Afrique

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Comment la ZLECA s'intègre dans le schéma d'intégration régionale existant en Afrique

Comment la ZLECA s'intègre dans le schéma d'intégration régionale existant en Afrique

L’accord de la ZLECA est défini comme “le présent Accord établissant la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine et ses protocoles, annexes et appendices qui en font partie intégrante”.[1] La ZLECA est une zone de libre-échange dirigée par les membres, et non une UD, et ne dispose pas d’institutions supranationales.[2] Elle ne remplacera pas les CER qui ont déjà conclu des ALE, des UD ou des marchés communs. Elle existera à leurs côtés et préservera l’acquis,[3] c’est-à-dire ce qui a déjà été réalisé en termes d’intégration régionale, reste contraignant.[4]

La caractéristique de coexistence de la ZLECA est précisée dans des dispositions telles que l’Article 19(2) de l’Accord de la ZLECA:

Les États Parties qui sont membres d’autres communautés économiques régionales, d’arrangements commerciaux régionaux et d’unions douanières, qui ont atteint entre eux des niveaux d’intégration régionale plus élevés qu’en vertu du présent Accord, maintiennent ces niveaux plus élevés entre eux.”

L’Article 8(2) du Protocole de la ZLECA sur le commerce des marchandises prévoit ce qui suit:

Les États Parties membres d’autres CER, qui ont atteint entre eux des niveaux d’élimination des droits de douane et des barrières commerciales plus élevés que ceux prévus par le présent Protocole, maintiennent, et si possible améliorent, ces niveaux plus élevés de libéralisation des échanges entre eux.”

Il faut également tenir compte des règles multilatérales.

Lorsque les membres de l’OMC forment des groupes commerciaux régionaux, ils ne s’accordent des préférences qu’entre eux. Cela équivaut à une violation de la règle NPF du AGTDC, à moins que les exigences de l’article XXIV, ou de la clause d’habilitation, ne soient satisfaites.

En tant que ZLE, la ZLECA doit également se conformer aux exigences multilatérales relatives aux accords commerciaux régionaux, ainsi qu’à l’Article V de l’AGCS. Ce dernier s’applique aux accords régionaux sur le commerce des services. La plupart des États Africains sont membres de l’OMC et la ZLECA doit être notifiée aux structures compétentes de l’OMC. En notifiant leur nouvel accord commercial régional, les Parties doivent préciser en vertu de quelles dispositions de l’OMC il est notifié.

En raison de son niveau d’ambition élevé, de sa couverture géographique et matérielle complète et de ses obligations détaillées, il semble que la ZLECA sera notifiée au titre de l’article XXIV des AGTDC.[5] (La notification à l’OMC n’a pas encore eu lieu.[6]) La clause d’habilitation autorise “les arrangements régionaux ou mondiaux conclus entre des parties contractantes peu développées en vue de la réduction ou de l’élimination mutuelle des droits de douane et... des mesures non tarifaires, sur les produits importés les uns des autres”. Elle n’exige pas que l’essentiel des échanges soit libéralisé et il n’est pas nécessaire d’établir un calendrier indicatif.[7]

Pour être compatibles avec l’article XXIV des AGTDC, les unions douanières, les zones de libre-échange et les accords intérimaires conduisant à la formation d’une union douanière ou de zones de libre-échange doivent satisfaire, entre autres, aux dispositions des paragraphes 5 et 8 de cet Article. Le “délai raisonnable” pour la mise en œuvre d’une ZLE, visé au paragraphe 5, point (c), de l’article XXIV, ne devrait dépasser dix ans que dans des cas exceptionnels.[8] Dans les cas où les Membres parties à un accord intérimaire estiment que dix ans seraient insuffisants, ils doivent fournir au Conseil du Commerce des Marchandises de l’OMC une explication complète de la nécessité d’une période plus longue.

L’article XXIV des AGTDC définit une ZLE comme étant “un groupe de deux ou plusieurs territoires douaniers dans lequel les droits de douane et autres réglementations commerciales restrictives (à l’exception, si nécessaire, de ceux qui sont autorisés par les articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont éliminés pour l’essentiel des échanges entre les territoires constitutifs de produits originaires de ces territoires”. L’Article XXIV:8(b) précise que les droits de douane et autres réglementations restrictives du commerce, telles que les barrières non tarifaires (BNT), doivent être éliminés pour l’essentiel des échanges entre les territoires constitutifs.

L’implication est que la ZLECA devra éliminer les droits de douane et les BNT sur pratiquement tous les biens échangés entre tous les pays Africains dans un délai raisonnable. (L’article 5:1 de l’AGCS dispose de manière similaire qu’un accord doit avoir une couverture sectorielle substantielle, définie en termes de nombre de secteurs, de volume de commerce affecté et de modes de fourniture. Plus précisément, pour remplir cette condition, les accords ne doivent pas prévoir l’exclusion a priori d’un mode de fourniture[9]). Et il doit y avoir des RdO pour tous les biens ayant droit aux préférences de la ZLECA.

Compte tenu de ces exigences et de l’intention de préserver les ZLE et les UD Africaines existantes, il est clair que les négociations de la ZLECA sur les offres de réduction tarifaire et les RdO sur mesure pour les biens échangés dans le cadre des préférences de la ZLECA, impliquent une entreprise très complexe.


[1] Art 1 Accord de la ZLECA.

[2] Art 5(a) Accord de la ZLECA.

[3] Art 5(f) Accord de la ZLECA.

[4] Le concept d’acquis a été utilisé pour la première fois lors de la négociation de la zone de libre-échange tripartite. AfCFTA Parallelism and the Acquis https://www.tralac.org/blog/article/15085-afcfta-parallelism-and-the-acquis.html

[5] En ce qui concerne la notification de la ZLECA, la directrice générale adjointe de l’OMC, Angela Ellard, a déclaré qu’il était important que cette notification ait lieu “conformément aux obligations de transparence standard” https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/ddgae_25nov21_e.htm

[6] Selon la Directrice Générale Adjointe de l’OMC, Angela Ellard, dans une déclaration soulignant les avantages potentiels de la ZLECA, livré en Novembre 2021. https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/ddgae_25nov21_e.htm

[7] Ibid.

[8] https://www.worldtradelaw.net/

[9] www.fao.org/3/y4793e/y4793e08.htm

About the Author(s)

Gerhard Erasmus

Gerhard Erasmus is a founder of tralac and Professor Emeritus (Law Faculty), University of Stellenbosch. He holds degrees from the University of the Free State, Bloemfontein (B.Iuris, LL.B), Leiden in the Netherlands (LLD) and a Master’s from the Fletcher School of Law and Diplomacy. He has consulted for governments, the private sector and regional organisations in southern Africa. He has also been involved in the drafting of the South African and Namibian constitutions. He grew up in Namibia.

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